C. Diligence raisonnable en matière d’environnement

  1. Lors de toute transaction foncière ou relative à un accord de conservation, réaliser ou obtenir une étude environnementale préliminaire afin de vérifier s’il existe des conditions présentant des risques en matière d’environnement.
  2. Si la présence de risques en matière d’environnement est avérée, mener ou obtenir une étude plus poussée, telle qu’une évaluation de Phase I et prendre des mesures pour donner suite aux préoccupations majeures qui ont été décelées.